J.O. 258 du 7 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 3 novembre 2006 portant homologation des statuts de l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances


NOR : ECOT0695164A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 512-1 et R. 512-3 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 16 octobre 2006,

Arrête :


Article 1


Les statuts de l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sont homologués.

Article 2


Le présent arrêté et les statuts qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 novembre 2006.


Thierry Breton



A N N E X E

STATUTS

Organisme pour le registre des intermédiaires

en assurance (ORIAS)

Article 1er

Dénomination. - Objet


En application de l'article R. 512-3 du code des assurances, il est constitué une association régie par la loi du 1er juillet 1901, chargée de l'établissement, la tenue et la mise à jour du registre des intermédiaires en assurance et en réassurance, dans les conditions prévues aux articles L. 512-1 et R. 512-3, R. 512-4 à R. 512-6 et R. 514-1 et R. 514-2 du code des assurances.

Cette association est à but non lucratif.

L'association ainsi constituée prend la dénomination de « Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) ».


Article 2

Membres


2.1. Membres associés :

Les membres associés de l'association sont les organisations professionnelles suivantes :

- la Chambre syndicale des courtiers d'assurances (CSCA) ;

- la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ;

- la Fédération nationale des syndicats d'agents généraux d'assurances (AGEA) ;

- le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA).

2.2. Membres adhérents :

L'adhésion à l'association est ouverte, sur demande écrite adressée au président, aux organisations professionnelles au titre desquelles un membre de la commission d'immatriculation est désigné par l'arrêté visé à l'article R. 512-3 du code des assurances.

2.3. Représentants des membres :

Chaque organisation professionnelle membre désigne la personne, ci-après dénommée le représentant, qui la représente au sein de l'association, ainsi qu'un représentant suppléant.

La qualité de représentant n'est pas incompatible avec celle de membre de la commission d'immatriculation.

Les organisations professionnelles membres peuvent à tout moment modifier la désignation de leur représentant titulaire ou suppléant par courrier adressé au président.


Article 3

Durée


L'association est constituée pour une durée indéterminée.


Article 4

Siège


Le siège de l'association est fixé à l'adresse suivante : 1, rue Jules-Lefebvre, 75009 Paris.

Il peut être transféré par simple décision du conseil d'administration.


Article 5

Conseil d'administration


Les membres du conseil d'administration, ci-après désignés « les administrateurs », sont :

- la personne physique désignée en cette qualité par AGEA ;

- la personne physique désignée en cette qualité par la CSCA ;

- ainsi que les représentants des membres associés.

Le conseil se réunit sur convocation du président chaque fois que celui-ci l'estime utile ou lorsque la demande lui en est faite par deux administrateurs.

Le conseil d'administration est investi de tous pouvoirs pour faire ou autoriser tous les actes et opérations concernant la gestion et l'administration courante de l'association.

Il détermine l'ordre du jour de l'assemblée générale.

Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix exprimées. Chaque administrateur dispose d'une voix. Le vote par procuration est interdit.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.


Article 6

Assemblée générale


L'assemblée générale est composée des membres de l'association.

Les réunions des assemblées générales sont présidées par le président.

L'assemblée générale ne délibère valablement que si les deux tiers des représentants de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est convoquée avec le même ordre du jour, dans un délai de quinze jours. Lors de cette seconde réunion, l'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de présents dès lors que les membres associés sont présents.

Chaque membre dispose d'une voix.

L'assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.

Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont adoptées lorsqu'elles recueillent au moins la moitié des voix exprimées et la moitié de celles des membres associés.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

L'assemblée générale ordinaire se réunit en tant que de besoin sur convocation du président, pour se prononcer sur les modifications des statuts et la dissolution de l'association.

Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont adoptées lorsqu'elles recueillent au moins les trois quarts des voix exprimées et les trois quarts de celles des membres associés.


Article 7

Président


Le président est désigné, parmi les administrateurs, par le conseil d'administration.

Il est nommé pour une durée de deux ans.

Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer ses pouvoirs en tout ou en partie.

Le président est notamment investi de tous pouvoirs pour représenter l'association devant toute juridiction. Toutefois, seul le conseil d'administration peut décider de l'introduction d'actions en justice par l'association.


Article 8

Commission d'immatriculation


Conformément aux dispositions de l'article R. 512-3 du code des assurances, la commission chargée de l'immatriculation est composée de personnes nommées pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'économie.

La commission ne délibère valablement que si la moitié de ses membres sont présents.

Chaque membre dispose d'une voix. Toutefois, lorsque l'un des membres de la commission a, directement ou indirectement, un intérêt dans le dossier examiné, il en informe les autres membres et ne prend pas part à la décision.

Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Le vote par procuration est interdit.

La commission peut entendre tout expert.


Article 9

Commissaire du Gouvernement


Conformément aux dispositions de l'article R. 512-3 du code des assurances, le commissaire du Gouvernement reçoit communication des convocations aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration et de la commission d'immatriculation et de tous autres documents adressés aux membres de ces organes. Il peut participer aux travaux de ces organes et demander une seconde délibération.


Article 10

Rapport annuel


Conformément aux dispositions de l'article R. 512-5 du code des assurances, l'association adresse au ministre chargé de l'économie un rapport annuel sur les immatriculations au registre, sur les radiations intervenues et sur les statistiques concernant sa consultation.

Ce rapport fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale avant sa communication au ministre.


Article 11

Règlement intérieur


Le règlement intérieur de l'association est adopté par le conseil d'administration.


Article 12

Ressources


Les ressources de l'association comprennent :

1° Les frais d'inscription annuels prévus à l'article L. 512-1 du code des assurances ;

2° Toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.


Article 13

Comptabilité


Conformément aux dispositions de l'article R. 512-3 du code des assurances, il est tenu annuellement une comptabilité faisant apparaître un compte de résultats, un bilan et une annexe.

Le contrôle des comptes de l'association est confié à un commissaire titulaire et à un commissaire aux comptes suppléant désignés par l'assemblée générale ordinaire.


Article 14

Dissolution


La dissolution de l'association est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article 15 ; un liquidateur est alors nommé.

Les éventuels apports consentis par les membres sont repris par chacun d'eux.

Conformément aux dispositions de l'article R. 512-3 du code des assurances, l'excédent de l'actif net sur le passif est dévolu à un autre organisme ayant un objet similaire ou, à défaut, à l'Etat.


Article 15

Continuation des missions liées

à la liste des courtiers d'assurances


Jusqu'à la date de mise en place du registre des intermédiaires en assurance et en réassurance que l'association a pour objet d'établir, de tenir et de mettre à jour conformément à l'article 1er des présents statuts, l'association continue en outre les missions de gestion, de tenue et de mise à jour de la liste des courtiers d'assurances, dans les conditions prévues à l'article R. 530-12 du code des assurances dans sa rédaction antérieure au décret no 2006-1091 du 30 août 2006.